dimanche 4 mai 2014

Budget d'une Ville Qu'est ce que le principe de sincerité?

Bonjour sous un ciel « gris »

Le « grand Francis »et son équipe ne sont pas au-dessus les lois et règlements. Ils doivent respecter le déroulement des opérations budgétaires pour une année N (articles L. 1612-1
A L. 1612-14 du Code général des collectivités territoriales)
Si il y suspicion des chiffres proposés -alors le principe de sincérité-n ‘est plus tenu .Alors une recherche pour faute ---grave et intentionnelle- devant les services de l’Etat et du juge administratif peut être exigée par les élus municipaux d’opposition pour « faux en écriture publique » !
Rappel

Qu’est-ce que le principe de sincérité ?

Ce principe découle du précédent. Il implique que soient évaluées de façon sincère
toutes les charges et produits inscrits au budget de la collectivité. Ainsi, une
dépense ne peut être minorée et une recette ne peut être majorée.

Ce qui suit s’applique à toutes les mairies y compris aux villes UMPS !

La préparation du budget doit conduire à une évaluation précise et objective des
dépenses et des recettes de l’année (article L. 2312-2 du Code général des collectivités
territoriales).

Dès qu’il est adopté, le budget doit être transmis sans délai au représentant de
l’État dans le département et, s’agissant du budget primitif, au plus tard quinze
jours après la date limite fixée par la loi pour son adoption, soit le 15 avril (ou le
30 avril l’année de renouvellement du conseil municipal) (article L. 1612-8
du Code général des collectivités territoriales).

L’instruction budgétaire et comptable M14, rénovée en 2006, est la règle
A la question récurrente sur l’emprunt Carpentras n’est pas au-dessus des lois !la réponse reste la même :

-L’emprunt est uniquement destiné à financer des investissements. En aucun cas,
il ne saurait servir à combler un déficit de la section de fonctionnement ou une
insuffisance des ressources propres d’un amortissement de la dette.
Donc le Maire, ses adjoints et les fonctionnaires de mairie encourent de graves sanctions à savoir :

Le faux en écriture publique – Les infractions pénales

L’article 441-1 du Code pénal définit le faux comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

L’article 441-4, alinéa 3, vise toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public : au sein des collectivités territoriales peuvent ainsi être concernés le maire (ou le président) et tout élu disposant d’une délégation de fonction, ainsi que l’ensemble des agents. Si la personne poursuivie est un « simple » conseiller municipal, général ou régional dépourvu de délégation, le faux en écriture publique restera punissable, mais sur le fondement de l’article 441-4, 1er alinéa, qui prévoit des peines (légèrement) moins graves : dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.